Comment le blogueur et le poisson congelé sont arrivés au Conseil Constitutionnel

Tu m’as jeté dans l’abîme, dans les profondeurs de la mer, et les courants m’ont environné ; toutes tes vagues et tous tes flots sont passés sur moi.

[ Jonas dans le poisson (Jonas 2.1-11) ]

N’en déplaise à Ambrose Bierce qui affirme, dans son “Dictionnaire du Diable”, que « Diffamer, c’est mentir à propos de quelqu’un, et dire la vérité à propos de quelqu’un » , la vie du blogueur n’est parfois pas de tout repos car la justice ne l’entend pas forcément de cette oreille.

Ainsi, le 23 octobre dernier s’est ouvert un procès devant la 5ème Chambre du Tribunal Correctionnel de Bordeaux qui mérite toute notre attention d’internautes avisés.

L’accusé est en effet un blogueur, (nous l’appellerons ici Jonas afin de respecter son anonymat) à qui il est reproché d’avoir écrit que le poisson de la poissonnerie Lucine au Cap Ferret était « obligatoirement congelé » en raison de sa provenance lointaine, du Yemen et de l’océan Pacifique entre autres provinces exotiques.

Le journal Sud-Ouest qui hébergeait les propos sur sa plateforme de blogs gratuits ayant été mis hors de cause, c’est à Jonas que le poissonnier réclame 60 000 € en réparation du préjudice subi. Preuve étant ainsi faite qu’en s’attaquant au poisson, on peut parfois tomber sur un os.

Là où l’affaire se corse et, toutes proportions gardées, pourrait même devenir explosive, c’est que Jonas et son avocate Maître Videau ont soulevé dés l’ouverture de l’audience du 23 octobre une Question Prioritaire de Constitutionnalité ou QPC (à ne pas confondre avec la Question Prioritaire de Congélation qui relève elle du Conseil d’étal).

Voici donc que notre Jonas accompagné de Maître Videau vont pour ainsi dire frapper à la porte du Conseil Constitutionnel, non pas comme nos anciens présidents de la République pour empocher le modeste émolument de 11.500€ par mois, mais pour remettre en cause la légitimité constitutionnelle de “La loi sur la liberté de la presse” du 29 juillet 1881, d’une modernité telle qu’elle sert toujours aujourd’hui à qualifier et juger le délit de diffamation.
Ne commencez pas à maugréer sur la vétusté du Droit français – je vous entends d’ici – mais attendez plutôt la suite.

“Présumé coupable” lavez-vous (de tout soupçon)
La loi sur la Diffamation publique, articles 29 et 23 de loi du 29 juillet 1881, suppose que notre vil blogueur Jonas a bien-sûr agi avec l’intention de nuire. La diffamation doit réunir les cinq éléments constitutifs suivants : 1. L’allégation d’un fait précis, 2. L’atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée, 3. La mise en cause d’une personne déterminée, 4. La mauvaise foi, 5. La publicité.

A charge pour Jonas d’apporter donc la preuve de l’absence d’un funeste complot ourdi dans l’ombre des internets. Sans cette preuve d’absence d’intention, le bras impitoyable de la justice s’abattra sur lui comme le couteau du poissonnier sur la tête du mérou : il sera condamné.

Autrement dit, l’accusé doit prouver qu’il a commis une erreur en toute bonne foi. Comme par exemple Bernard Tapie pendant le procès OM-VA qui déclarait “J’ai menti, mais c’était de bonne foi”. Bon, certes, quelque chose me dit que l’exemple n’est pas terrible, mais jusque là, vous suivez, non ?

Cela revient pour Jonas à se présenter devant le Tribunal en étant déjà aux ¾ condamné : loin d’être présumé innocent comme tout justiciable, il est en fin de compte quasiment présumé coupable. On pourrait penser ici la jurisimprudence Nicolas Sarkozy, qui avait déclaré à propos de l’affaire Clearstream que “les coupables devaient être traduits devant le tribunal correctionnel”.

En voici l’explication : La preuve de la bonne foi, pour la jurisprudence française, se compose de quatre éléments cumulatifs, ce qui revient à apporter quatre preuves pour en former une seule, un peu comme si les mandats de maire, député, conseiller général et ministre étaient obligatoires pour constituer un homme politique pertinent.

Donc avant qu’un juge considère une erreur de bonne foi l’accusé devra prouver : 1. La légitimité du but poursuivi. 2. L’absence d’animosité personnelle. 3. La prudence et la mesure dans l’expression. 4. Le sérieux de l’enquête.
Ainsi en Droit français, tout propos diffusé dans l’espace public devrait être le résultat d’une enquête sérieuse.

Chaque billet de blog, chaque post Facebook, chaque tweet devraient relever d’une investigation aussi méthodique qu’une chasse aux sans-papiers par un ministre de l’intérieur.
Mais comme chaque internaute a son diplôme de journaliste en poche, et que nous nous livrons tous systématiquement aux recherches les plus poussées avant de nous exprimer, est-il besoin de le rappeler ici …?

L’espace public du XIXème aussi compatible avec Internet qu’un cachalot au milieu d’un banc de sardines.
Sous la IIIème République, les blogueurs ne pullulaient pas sur la toile, et pour cause : en fait de toile, on ne pouvait surfer que sur celles de Cézanne, Gauguin et Van Gogh ou Degas. Sous la IIIème République l’espace public était réservé aux spécialistes de la parole éponyme. Le directeur de publication était déjà responsable devant les tribunaux de l’action de ses journalistes et collaborateurs dans le journal qu’il dirigeait.
Cet espace public était “nanoscopique” et son accès réservé à une élite de professionnels, un peu comme si les seuls journalistes français autorisés étaient Laurent Joffrin, Jean-Pierre Elkabach et Franz-Olivier Giesberg. A la différence d’aujourd’hui, où chaque individu est potentiellement un média et peut écrire,  communiquer, diffuser, de manière immédiate au travers de cet espace commun.
Or voilà le problème : que vous soyez journaliste titulaire d’une carte professionnelle et couvert par le directeur de publication, ou blogueur comme Jonas ou même petit twittos perdu dans un océan de gazouillis, la loi ne fera aucune distinction en matière diffamatoire. Normal, elle s’appelle toujours « loi sur la liberté de la presse » et du haut de ses vénérables 131 ans, elle ne fait aucune différence entre les divers acteurs de l’espace public. Et ce n’est pas l’article 6 de la LCEN de 2004 qui change la donne sur ce point.

De la Commune de Paris au XXIème siècle , en passant par le Conseil de L’Europe
Le nom de « loi sur la liberté de la presse » est aussi trompeur qu’un président de la république française qui affirmerait que son ennemi est la Finance. Elle ne revêt de caractère libéral que dans le contexte particulier de la IIIème République : Sa raison d’être était la correction d’une loi du 16 juillet 1872 imposée dans le cadre de la Commune de Paris qui soumettait les éditeurs à un régime d’autorisation préalable pour la publication et à un cautionnement. Imaginez les saumons priés de déclarer leur périple pour remonter la rivière jusqu’à leur lieu de naissance au brochet du ministère de la pèche…

Cette loi française est âprement critiquée par le Conseil de l’Europe, qui appelait à sa dépénalisation en 2007. On notera ici que la France se conforme sans réserve aux directives européennes quand il s’agit par exemple de remettre la militante politique Aurore Martin aux autorités espagnoles, mais fait preuve du plus grand laxisme concernant l’article 10 de la Convention des Droits de l’homme, (un obscur texte français aujourd’hui oublié) au vu duquel il était demandé à la France de « réviser sa loi du 29 juillet 1881 à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des Droits de l’Homme ».

Au rétro-éclairage de cette demande de révision, on se souviendra de l’interpellation brutale de l’ex directeur de la publication de Libération Vittorio de Filippis, amené menottes aux poignets jusqu’au bureau du juge après une garde à vue humiliante. C’était en 2008, en France, pour un délit non passible de prison.
On rappellera au passage que dans le classement de l’organisation internationale Reporters sans frontières, le coq tricolore se retrouve ainsi à la 44ème place, bien après la Jamaïque, le Costa Rica ou encore Hong Kong. Sur 178 pays, cela a de quoi inquiéter, et pas seulement notre égo cocardier.

Pour l’heure la France ne tient pas pleinement compte des juridictions supranationales en matière de diffamation. La dépénalisation de la diffamation est aujourd’hui certes beaucoup moins médiatique que celle du cannabis, mais il convient de le constater, au moins tout aussi taboue.

L’affaire de Jonas, du poisson congelé -ou pas-, et du poissonnier Lucine, est une occasion de plus de soulever la nécessité de la modernisation de la loi sur la diffamation et de la soumettre à l’avis du Conseil Constitutionnel. Et comme ce vénérable organisme est composé de jeunes gens alertes, passionnés du web et des nouvelles technologies, et d’une absolue intégrité intellectuelle (Valérie Giscard d’Estaing, Jacques Chirac, et Nicolas Sarkozy étant le haut d’un panier de vénérables hommes politiques absolument au dessous de tout soupçon), nous ne manquerons pas de suivre de près la réponse à cette Question Prioritaire de Constitutionnalité qui potentiellement nous concerne tous.

4 réflexions sur “Comment le blogueur et le poisson congelé sont arrivés au Conseil Constitutionnel”

  1. « justice s’abattra sur lui comme le couteau du poissonnier sur la tête du mérou »… le mérou de méditerranée est une espèce (presque) protégée :

    « La pêche à l’hameçon et la chasse sous-marine du mérou brun – Epinephelus marginatus – sont interdites sur l’ensemble du littoral français de la Méditerranée continentale du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2007. »
    Le dernier arrêté du 17 décembre 2007 (n° 2007/1140) prolonge de 6 ans ces interdictions : soit du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013. »

    Donc ce fameux mérou, celui du poissonnier, il doit vraisemblablement être congelé…

  2. Adam Smith-Guevara

    Il me semble que le lien sur les LCEN à bizarrement foiré lors de la publication de votre billet (la faute à l’apostrophe je pense).
    A part ça, c’est carrément mon régal du moment que de vous lire !

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